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MILIEUX AQUATIQUES

CP - LA PECHE AUX CHALUTS A ARCACHON

Communiqué de presse du 11-4-2023, jugement 20BX02908 Chaluts Arcachon

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CHALUTAGE CÔTIER

Sur la requête de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES, La Cour d’Appel de Bordeaux annule l’usage des filets remorqués dans les trois milles d’Arcachon.

Communiqué de presse du 11-4-2023, jugement 20BX02908 Chaluts Arcachon

► L’arrêté du 12-01-2018 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer au large d’Arcachon est le 8ième arrêté d’une série ininterrompue d’autorisations de chaluter dans les eaux côtières d’Arcachon depuis le milieu des années 90. Auparavant, ces mêmes pratiques étaient officiellement tolérées au moins depuis 1969, en compensation de restrictions imposées par le Centre d’Essais des Landes. Depuis 20 ans, la zone autorisée se situe entre les parallèles 44°30’ nord et 45°20’ nord. Elle démarre au sud de la pointe d’Arcachon, au droit de la forêt domaniale de La Teste et remonte jusqu’aux confins de la commune de Vendays-Montalivet. Elle concerne la bande marine entre une ligne tracée à 1/3 mille soit 550 mètres environ de la laisse de basse mer à la belle saison (0,5 mille en hiver) jusqu’aux trois milles au large (Cf. carte en annexe).

► Ces autorisations ont été systématiquement accordées en méconnaissance de la nécessité « de ne pas remettre en cause les exigences de la protection des ressources », comme l’exige l’article D922- 17 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les eaux côtières sont des nourriceries fondamentales où les poissons juvéniles d’une

grosse vingtaine d’espèces commerciales d’importance majeure se développent. Ce sont tous les poissons plats, bars, maigres, sparidés, crustacés, etc. Le chalutage de fond y détruit les habitats et les jeunes poissons appelés à garantir les bonnes pêches de demain. Le chalutage impacte donc directement la pêche côtière locale qui n’en finit pas de décliner. DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES affirme qu’autoriser la pêche dans les nourriceries côtières avec un engin aussi destructeur qu’un chalut de fond tient de l’irresponsabilité, de l’incompétence ou plutôt des deux à la fois. Depuis 30 ans, IFREMER a systématiquement exprimé son opposition catégorique à de telles dérogations qui s’observent pourtant sur la quasi totalité du littoral océanique. ► Ces autorisations ont aussi été systématiquement accordées en méconnaissance du respect des objectifs de conservation des quatre aires NATURA 2000 suivantes :

  1. Deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats Faune Flore1 (a) La ZSC FR7200679 - BASSIN D’ARCACHON ET CAP FERRET protège deux mammifères marins le grand dauphin (tursiops truncatus) et le marsouin commun (phocoena phocoena), mais aussi un reptile la tortue Luth (Dermochelys coriacea), et des habitats marins comme des bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine. L’extension marine est d’environ 1,5 milles nautiques. Elle est donc totalement incluse dans la bande chalutée de 3 milles visée par l’arrêté contesté:

    (b) La ZSC FR7200812 - PORTION DU LITTORAL SABLEUX DE LA CÔTE AQUITAINE protège le grand dauphin (tursiops truncatus) et le marsouin commun (phocoena phocoena), mais aussi l’esturgeon d’Europe (acipenser sturio) espèce prioritaire et des habitats marins notamment des bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine. L’extension marine est de 12 milles nautiques, englobant complètement la partie correspondante de la bande chalutée de trois milles visée par l’arrêté contesté :

    1. Deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) se superposent exactement aux deux ZSC et protègent des dizaines d’espèces d’oiseaux notamment marins au titre de la Directive Oiseaux2 :

    (a) La ZPS FR7212018 - BASSIN D’ARCACHON ET BANC D’ARGUIN

    (b) La ZPS FR7212017 - AU DROIT DE L’ÉTANG D’HOURTIN-CARCANS

    L’autorisation du chalutage dans ces aires NATURA 2000 marines dégrade sans arrêt les fonds marins et majore les captures de mammifères marins, d’esturgeons et de poissons migrateurs, de tortues Luth et caouanne et d’oiseaux marins parmi lesquels on peut citer le pingouin torda, le guillemot de Troïl, le puffin des Baléares, le fou de Bassan, beaucoup de laridés (goélands et mouettes), tous les plongeons, les macreuses noires, les labbes, les guifettes ou plusieurs espèces de canards plongeurs. Une colonie de grands dauphins qui fréquentait le bassin d’Arcachon a d’ailleurs disparu au début des années 2000.

    La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement en 1ère instance sur le fondement de la remise en cause des exigences de la protection des ressources d’une part et de l’absence d’évaluation des incidences NATURA 2000 d’autre part.

    Par ce communiqué, DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES entend répondre à la déclaration atterrante d’Hervé BERVILLE le 8 mars dernier à l’Assemblée selon laquelle « La France et le gouvernement sont totalement, clairement et fermement opposés à la mise en œuvre de cette interdiction d’engins de fond dans les aires marines protégées ». Le jour même où l’Association BLOOM annonce son dépôt de plainte à l’encontre d’Hervé BERVILLE devant la Cour de Justice de la République, DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES réagit par ce jugement. La justice française n’a pas tremblée pour contredire totalement, clairement et fermement ce membre d’un gouvernement qui se prétend au-dessus des lois et qui n’a manifestement pas le niveau qui incombe à sa charge. Ce jugement est un nouveau pas en avant très significatif vers le projet GOLDEN MILES de l’Association qui consiste à éloigner tous les filets de pêche au delà de la si précieuse bande marine des trois milles.


    1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage
    2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
    3 Article D922-17 du code rural et de la pêche maritime 4 II bis de l’article L414-4 du code de l’environnement


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