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MILIEUX AQUATIQUES

Chronologie des actions juridiques initiées en 2019

14 janvier 2019 : Recours en référé n° 1900200 (TA de Rennes)

Acte attaqué : Refus de transmission du rapport de campagne d’observations embarquées de captures accidentelles de saumon sur la côte sud des Landes dit « rapport Popovsky » de la part de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) à PLOUZANÉ (29280)

Conclusions demandées : Transmission du rapport de campagne d’observations embarquées de captures accidentelles de saumon sur la côte sud des Landes dit « rapport Popovsky »

Jugement : Rejet du référé le 16 janvier 2019 au motif qu’il appartiendra au juge du fond d’enjoindre si besoin, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, la production du rapport en cause s’il lui parait nécessaire à la solution du contentieux engagé par l’association requérante. Dès lors, la communication de ce rapport ne présente pas un caractère suffisant d’urgence et d’utilité et il y a lieu de rejeter la requête de l’association de défense des ressources marines. Lire le jugement 1900200.

Le rapport sera finalement obtenu dans le cadre du recours n°1900286 en juillet 2019.

14 janvier 2019 : Recours en référé n° 1900109 (TA de Pau)

Acte attaqué : Refus de transmission de la part du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine les données de capture de salmonidés des navires de moins de 10 mètres pêchant en estuaire et sur la zone côtière immatriculés BA.

Conclusions demandées : Transmission de la part du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine les données de capture de salmonidés

Jugement : Rejet du référé le 31 mars au motif qu’il n’appartient qu’au juge du fond chargé de l’instruction de cette requête d’ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires pour régler le litige qui lui est soumis. Lire le jugement 1900109

La transmission des données sera finalement ordonnée en juin 2019 et obtenue en juillet de la même année dans le cadre du recours 1900284.

14 janvier 2019 : Recours en annulation n° 1900159 (TA de Bordeaux)

Acte attaqué : Décision explicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annuler l’arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour.

​Conclusions demandées : Annulation de la décision de rejet et de l’arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l’Adour.

Jugement : Rejet de la requête le 17 mars 2022. Lire le jugement 1900159.

​Appel : L’association fait appel du jugement 1900159 devant la cour d’appel de BORDEAUX (dossier 2200927)

16 janvier 2019 : Recours en référé n° 1900286 (TA de Rennes)

​Acte attaqué : Refus de transmission du rapport de campagne d’observations embarquées de captures accidentelles de saumon sur la côte sud des Landes dit « rapport Popovsky » de la part de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) à PLOUZANÉ (29280)

​Conclusions demandées : Transmission du rapport de campagne d’observations embarquées de captures accidentelles de saumon sur la côte sud des Landes dit « rapport Popovsky »

​Jugement : Le rapport nous étant finalement transmis pendant l’instruction, le tribunal prononce un non lieu et déboute l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer qui réclamait 3000 € de dommages et intérêts. Lire le jugement 1900286

​Le fameux rapport nous est finalement transmis en juillet 2019 par le département des Pyrénées-Atlantiques qui nous avait pourtant assuré par écrit en novembre 2020 qu’il ne détenait pas ce rapport.

27 janvier 2019 : Recours en référé n° 1900218 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Refus de communication de la part du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine de l’historique depuis 2005 du nombre exact de navires de pêche professionnelle qui détiennent la licence CMEA sur le quartier maritime de BAYONNE.

​Conclusions demandées : Transmission en urgence de l’historique depuis 2005 du nombre exact de navires de pêche professionnelle qui détiennent la licence CMEA sur le quartier maritime de BAYONNE.

​Jugement : Rejet du référé le 1er février au motif que dans le cas contraire, il serait fait obstacle à la décision implicite du CRPMEM de ne pas transmettre ces données, ce qui serait incompatible avec l’une des conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Lire le jugement n°1900218

​La transmission des données sera finalement ordonnée en juin 2019 et obtenue en juillet de la même année dans le cadre du recours 1900289.

1er février 2019 : Recours en annulation n° 1900284 (TA de Pau)

Acte attaqué : Refus de communication de la part du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM) des données de captures de salmonidé des navires de moins de 10 mètres pêchant en estuaire et sur la zone côtière immatriculés dans le quartier maritime de BAYONNE.

​Conclusions demandées : Transmission des données de captures de salmonidé des navires de moins de 10 mètres pêchant en estuaire et sur la zone côtière immatriculés dans le quartier maritime de BAYONNE

Jugement : La décision implicite de refus de communiquer du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine est annulée et il est enjoint au CRPMEM de communiquer à l’ADRM, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, les informations qu’il détient relatives aux captures de toute nature des salmonidés par migrateurs par les navires de moins de 10 mètres dans la zone de l’estuaire de l’Adour et la zone côtière, de 2009 à 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Lire le jugement 1900284

Les données seront fournies en juillet 2019.

2 février 2019 : Recours en annulation n° 1900289 (TA de Pau)

Acte attaqué : Refus de communication de la part du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages marins (CRPMEM) de Nouvelle-Aquitaine de l’historique depuis 2005 du nombre exact de navires de pêche professionnelle qui détiennent la licence CMEA sur le quartier maritime de BAYONNE.

Conclusions demandées : Transmission de l’historique depuis 2005 du nombre exact de navires de pêche professionnelle qui détiennent la licence CMEA sur le quartier maritime de BAYONNE.

​Jugement : Le 20 juin 2019, la décision implicite de refus de communiquer du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine est annulée et il est enjoint au CRPMEM de communiquer à l’association de défense des ressources marines un historique depuis 2005 de l’attribution des licences CMEA dans le quartier maritime de Bayonne permettant de distinguer le nombre d’attributions accordées aux pêcheurs maritimes estuariens de ceux qui opèrent uniquement en mer, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jours de retard. Lire le jugement 1900289

Demande d’exécution du jugement : Les données sont fournies (de manière incomplète) en juillet 2019. Une demande d’exécution devra être faite pour connaître aussi la répartition entre les navires de 4ième et 5ième catégorie, qui sera communiquée quelques mois plus tard. Lire la demande d’exécution du jugement 1900289.

2 février 2019 : Recours en annulation n° 1902136 (Conseil d’État)

​Acte attaqué : Décision implicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle, en ce qu’il concerne le maigre commun.

​Conclusions demandées : Annulation de la décision de refus et augmentation de la taille minimale de commercialisation du maigre fixée par l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle

​Jugement : Transmission de la requête au conseil d’État le 19 février 2019 sous le numéro 428276 . Le dossier sera joint au 428271.

​Le 8 juillet 2020, le conseil d’État annule les décisions implicites du ministre de l’agriculture et de l’alimentation refusant d’abroger les dispositions des arrêtés des 26 octobre 2012 et du 28 janvier 2013 relatives à la taille minimale de capture du maigre commun et il est enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder au réexamen de la demande de l’ADRM tendant à la fixation de tailles minimales de capture plus élevées pour le maigre commun dans le délai d’un an à compter de la présente décision. Lire le jugement 428271 / 428276.

Demande d’exécution du jugement : l’association introduit une demande d’exécution un an après le jugement puisque aucune décision n’a été prise en dépit du jugement du conseil d’État du 8 juillet 2020. Cette demande est acceptée et aboutit à l’ouverture de la procédure juridictionnelle 458566.

2 février 2019 : Recours en annulation n° 1902134 (Conseil d’État)

Acte attaqué : Décision implicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir, en ce qu’il concerne le maigre commun.

Conclusions demandées : Augmentation de la taille minimale de capture du maigre fixée par l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir

​Jugement : Transmission de la requête au conseil d’État le 19 février 2019 sous le numéro 428276. Le dossier sera joint au 428276.

Le 8 juillet 2020, le conseil d’État annule les décisions implicites du ministre de l’agriculture et de l’alimentation refusant d’abroger les dispositions des arrêtés des 26 octobre 2012 et du 28 janvier 2013 relatives à la taille minimale de capture du maigre commun et il est enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder au réexamen de la demande de l’ADRM tendant à la fixation de tailles minimales de capture plus élevées pour le maigre commun dans le délai d’un an à compter de la présente décision. Lire le jugement 428271 / 428276.

Demande d’exécution du jugement : l’association introduit une demande d’exécution un an après le jugement puisque aucune décision n’a été prise en dépit du jugement du conseil d’État du 8 juillet 2020. Cette demande est acceptée et aboutit à l’ouverture de la procédure juridictionnelle 458566.

3 février 2019 : Recours en annulation n° 1900492 (TA de Bordeaux)

Acte attaqué: Décision explicite de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Nouvelle-Aquitaine de refus de communiquer la totalité des comptes-rendus, annexes comprises depuis 2010 des sessions plénières du COGEPOMI1 Adour-Côtiers et du groupe technique « saumon », notamment celui du 4 juin 2014.

Conclusions demandées : Annulation de la décision de refus et transmission de la totalité des comptes-rendus, annexes comprises depuis 2010 des sessions plénières du COGEPOMI1 Adour-Côtiers et du groupe technique « saumon », notamment celui du 4 juin 2014

Jugement : Suite à l’intervention de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, la DREAL cède et communique à l’ADRM l’ensemble des documents demandés en août 2019. L’association se désiste donc de sa demande. Le tribunal entérine le désistement de l’association. Lire le jugement 1900492.

13 février 2019 : Recours en annulation n° 1900678 (TA de Bordeaux)

Acte attaqué : Décision implicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annuler l’arrêté de la préfecture de la région aquitaine du 28-10-2009 portant réglementation de la pêche des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves , rivières et canaux du bassin de l’Adour.

Conclusions demandées : Annulation de l’arrêté de la préfecture de la région aquitaine du 28-10-2009 portant réglementation de la pêche des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves , rivières et canaux du bassin de l’Adour.

Jugement : La préfecture exige une amende à l’encontre de l’association qui “multiplierait les référés et les recours en annulation à l’encontre du préfet de région, mais également à l’encontre des préfets des départements de la façade maritime de Nouvelle-Aquitaine et des professionnels de la pêche en mer via le comité régional de Nouvelle-Aquitaine. En moins d’un an, plus d’une douzaine de requêtes a été déposée par l’association requérante. Elle multiplierait également les sollicitations de documents et de données auprès des services déconcentrées de l’État, ainsi que les demande d’avis auprès de la CADA.”

La préfecture rappelle que le juge sanctionne de manière ancienne et constante l’acharnement procédural et la mauvaise foi d’un requérant et juge le comportement de l’association manifestement abusif.

La requête de l’association sera rejetée au motif que la demande d’annulation a été formée après le délais de recours de deux mois. Les prétentions d’amende de la part de la préfecture seront aussi rejetées. Lire le jugement 1900678.

L’association introduira immédiatement une demande d’abrogation contre le même arrêté (dossier 2004733)

20 mars 2019 : Recours en annulation n° 429018 (Conseil d’État)

Acte attaqué : Arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) publié au JORF n°0017 du 20 janvier 2019

​Conclusions demandées : Annulation de l’arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen dans le golfe de Gascogne pour augmenter la taille minimale de commercialisation du bar et diminuer la mortalité des dauphins

​Jugement : Le jugement du 8 juillet 2020 annule l’article 1 er de l’arrêté du 17 janvier 2019 et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du CNPMEM rendues obligatoires. Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’adopter des mesures réglementaires de protection complémentaires de nature à réduire l’incidence sur l’écosystème de la pêche au bar européen dans le golfe de Gascogne, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Lire le jugement 429018.

​ Demande d’exécution du jugement : Estimant que le jugement n’est pas exécuté, l’association émet une demande d’exécution le 15 janvier 2021 qui aboutit à un avis favorable de la section du Rapport et des Études du conseil d’État. Le 23 juin 2021, la procédure juridictionnelle 454842 est ouverte pour l’exécution de la décision 429018.

10 juillet 2019 : Recours en annulation n° 1907676 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Refus de communication de la part du Comité National de la Pêche Professionnelle en Eau Douce (CONAPPED) de l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis la création de l’Association Agrée de Pêche Professionnelle en Eau Douce (AAPPED) concernée.

Conclusions demandées : Transmission de l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers

Jugement : Le jugement du 3 janvier 2023 annule la décision du comité national de la pêche professionnelle en eau douce, en tant qu’elle refuse de communiquer à l’association de défense des ressources marines les informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008. Il est enjoint au comité national de la pêche professionnelle en eau douce de communiquer à l’association de défense des ressources marines les informations relatives à l’évolution chronologique des effectifs des pêcheurs professionnels du bassin de l’Adour et des versants côtiers depuis le 21 mai 2008, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Lire le jugement.

3 septembre 2019 : Recours en annulation n° 1904369 (TA de Bordeaux)

​Acte attaqué : Décision explicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annuler l’arrêté préfectoral de la région Aquitaine du 7-10-2014 portant réglementation des engins de pêche maritime professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et à son embouchure.

​Conclusions demandées : Annulation de l’arrêté préfectoral de la région Aquitaine du 7-10-2014 portant réglementation des engins de pêche maritime professionnelle dans l’estuaire de la Gironde et à son embouchure.

​Jugement : La requête est rejetée le 17 novembre 2020 au motif que la demande d’annulation a été formée après le délais de recours de deux mois. Lire le jugement 1904369.

​L’association introduit immédiatement un recours en abrogation contre l’arrêté du 7-10-2014 (dossier 2100741)

12 octobre 2019 : Recours en annulation n° 1902272 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Décision implicite de rejet de la demande de l’Association de Défense des Ressources Marines d’annulation de l’article 5.4 de l’arrêté préfectoral réglementaire permanent DDTM/SPEMA/2018 n°1280 du 8-11-2018 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des Landes, en ce qu’il autorise, via le chapitre VI « Clauses et conditions particulières » du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’usage du filet de type araignée ou tramail pour la Grande Pêche professionnelle,

​Conclusions demandées : Annulation de l’usage des filets de type araignée et tramail pour la grande pêche professionnelle dans l’Adour

​Jugement : La requête de l’association est jugée irrecevable au motif que l’arrêté attaqué date de plus de deux mois alors que l’association a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de l’administration dans les délais requis de deux mois suivant sa demande amiable. Lire le jugement 1902272. ​

9 décembre 2019 : Recours en annulation n° 1902954 (TA de Poitiers)

​Acte attaqué : Décision implicite de rejet de la préfecture de la Charente Maritime de la demande amiable de l’ADRM d’annulation de l’arrêté n°10-2541 du 23 septembre 2010 réglementant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes par les plaisanciers dans la zone de balancement des marées sur le littoral de la Charente Maritime.

Conclusions demandées : annulation de l’usage récréatif des filets fixes dans la zone de balancement des marées sur le littoral de la Charente Maritime.

Jugement :

Fin septembre 2019, la préfecture abroge l’arrêté contesté de 2010 et le remplace par un nouvel arrêté n°20/041 du 25 septembre 2020, ce qui oblige l’association à se désister puisque sa demande d’annulation de l’ancien arrêté est privée de tout effet utile pour la seconde fois (voir le dossier 1802825). Le tribunal entérine le désistement de l’association en mars 2021 Lire le jugement 1902954.

9 décembre 2019 : Recours en référé n° 1902765 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Arrêté DDTM/SPEMA/2019/n°1556 fixant les conditions d’exercice de la pêche en eau douce en 2020 dans le département des LANDES du 27 novembre 2019, en ce qu’il concerne uniquement la pêche aux engins

Conclusions demandées : Suspension de la pêche aux engins des poissons migrateurs de l’Adour fluvial

Jugement : Le référé est rejeté en février 2020 au motif que l’association “n’établit pas suffisamment” ses arguments. Lire le jugement 2765.

9 décembre 2019 : Recours en annulation n° 1902754 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Arrêté DDTM/SPEMA/2019/n°1556 fixant les conditions d’exercice de la pêche en eau douce en 2020 dans le département des LANDES du 27 novembre 2019, en ce qu’il concerne uniquement la pêche aux engins

Conclusions demandées : Annulation de la pêche aux engins des poissons migrateurs de l’Adour fluvial

Jugement : Le jugement rejette le recours notamment au motif que la directive habitats serait « entièrement transposée » Lire le jugement 1902754.

Appel : l’association fait appel du jugement (dossier 2200556)

9 décembre 2019 : Recours en annulation n° 1902804 (TA de Pau)

​Acte attaqué : Article 5.4 de l’arrêté préfectoral réglementaire permanent DDTM/SPEMA/2019 n°1557 du 27-11-2019 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des Landes, en ce qu’il autorise, via le chapitre VI « Clauses et conditions particulières » du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’usage du filet de type araignée ou tramail pour la Grande Pêche professionnelle, et l’usage du grand carrelet pour l’amateur.

​Conclusions demandées : Annulation de la pêche aux engins des poissons migrateurs de l’Adour fluvial

​Jugement : Le jugement rejette le recours notamment au motif que la directive habitats serait « entièrement transposée » Lire le jugement 1902804

​Appel : l’association fait appel du jugement (dossier 2200557)

9 décembre 2019 : Recours en annulation n° 1922780 (TA de Paris)

​Acte attaqué : Décision implicite du ministère de la transition écologique et solidaire de refus de communiquer le « tableau Excel en annexe », évoqué dans le projet de plan de gestion du saumon atlantique et détaillant la classification des rivières à saumon françaises selon le nouveau système de classement de la NASCO

Conclusions demandées : Transmission du « tableau Excel en annexe », évoqué dans le projet de plan de gestion du saumon atlantique et détaillant la classification des rivières à saumon françaises selon le nouveau système de classement de la NASCO

Jugement : Sous la menace de la clôture de l’instruction annoncée pour le 9 avril 2021 à 15h30, l’administration fournit le fameux tableau demandé le 9 avril à 10h26 de sorte que le recours devient sans objet. L’association satisfaite se désiste et le tribunal le constate. Lire le jugement 1922780.